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Dans quels cas peut-on contrôler les fichiers informatiques d’un salarié ?

Posted on 13 octobre 202013 octobre 2020 by Pascal Alix

Quels motifs peuvent conduire à contrôler les fichiers ?

Les motifs légitimes du contrôle sont multiples.

L’employeur peut notamment :

  • vérifier si l’un de ses salariés n’utilise pas son système informatique d’une manière qui serait susceptible d’engager sa responsabilité[1] ou de porter atteinte à son image[2] ou à sa respectabilité[3],
  • vérifier si un salarié n’utilise pas l’ordinateur mis à sa disposition pour exercer une activité professionnelle concurrente ou personnelle et, le cas échéant, se constituer des preuves de cette activité,
  • vérifier si le salarié concerné ne fait pas un usage privé déraisonnable (durée excessive) de son ordinateur ou de son accès au réseau internet,
  • effectuer un contrôle technique de routine ou ponctuel (par ex. en cas de dysfonctionnement du réseau de l’entreprise ou de l’ordinateur).

Mais l’employeur ne peut accéder sans motif légitime, par simple curiosité, aux fichiers du salarié, que ce soit sur son ordinateur ou sur le serveur de l’entreprise.

Le contrôle doit, en effet, être justifié par la nature des tâches et proportionné au but recherché[4]. Avec l’aimable autorisation de www.lamy.fr

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[1] La Cour d’appel d’Aix en Provence a, par exemple, confirmé la condamnation d’un employeur pour avoir mis à disposition d’un salarié les moyens techniques nécessaires à la mise en ligne d’un site internet satirique dénigrant une société tierce (Cour d’appel d’Aix en Provence, Lucent Technologies c/ Escota, Lycos France, Nicolas B, 13 mars 2006, Juriscom.net ).

[2] Ainsi d’un salarié qui, pendant son temps de travail et à partir de la connexion Internet de l’entreprise, visitait des sites échangistes et pornographiques, alimentait son propre site échangiste et pornographique, utilisait sa messagerie professionnelle pour envoyer et recevoir des messages sur des thèmes sexuels ou des propositions échangistes et avait ainsi détourné son ordinateur et la connexion Internet de l’usage pour lequel ils avaient été mis à sa disposition, se rendant coupable d’abus de confiance et portant atteinte à l’image de marque et à la réputation de l’entreprise (Cass. Crim., 19 mai 2004, Nortel, pourvoi n° 03-83953).

[3] Paris, 18e ch., 25 mars 2008, ARP Sélection, RG n° 06/01452.

[4] Article L. 120-2 du Code du travail, recodifié en article L. 1121-1 ; v. par ex., en matière de contrôle avec des techniques biométriques : T.G.I. de Paris, 19 avril 2005, EFFIA Services, RG n° 05/00.382.

Pascal ALIX
Avocat à la Cour

Consultation en ligne

Plateforme officielle du C.N.B. : https://consultation.avocat.fr/avocat-paris/pascal-alix-27252.html

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