La démission ne peut résulter que d’une manifestation claire et non équivoque de volonté de mettre fin au contrat de travail (1).
Cette règle, régulièrement rappelée par la chambre sociale de la Cour de cassation, traduit l’idée selon laquelle la démission doit être « l’expression d’une volonté libre et réfléchie » (2).
Or, dès lors qu’un salarié invoque l’inexécution par l’employeur de ses obligations, les juges du fond peuvent considérer que le salarié n’a pas, dans sa lettre de licenciement, manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner (3).
La démission dite « motivée » ou « circonstanciée » est alors assimilée à une prise d’acte de la rupture qui produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d’une démission (4).
Par ailleurs, la qualification ne dépend pas du fait que le salarié a ou non exprimé par écrit, dans la lettre de licenciement, les faits qu’il reproche à son employeur.
Ainsi, même si la lettre de démission ne comporte aucune réserve, la démission est nécessairement équivoque dès lors que le salarié démontre qu’elle trouve sa cause dans des manquements de l’employeur.
Une telle démission est alors soumise au même régime qu’une démission motivée par des manquements de l’employeur, à savoir celui de la prise d’acte de la rupture.
Selon la jurisprudence, « lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission » (5).
(1) Cass. Soc., 19 décembre 2007, Bull. V, n° 218 ; Cass. Soc., 9 mai 2007, Bull. V, n° 70 ; Cass. Soc., 26 septembre 2002, Bull. V, n° 284 ; V. également Cass. Soc., 4 février 2009, pourvoi n° 07-40336).
(2) Cass. Soc., 4 juin 1987, Bull. V, n° 355.
(3) Cass. Soc., 17 décembre 1997, Bull. V, n° 452 ; V. également Cass. Soc., 26 septembre 2002, pourvoi n° 98-45638 ; Cass. Soc., 20 novembre 2001, pourvoi n° 99-44086.
(4) Cass. Soc., 30 octobre 2007, Bull. V, n° 177 ; Cass. Soc., 13 décembre 2006, Bull. V, n° 375 ; Cass. Soc., 15 mars 2006, Bull. V, n° 109 ; Cass. Soc., 19 octobre 2004, Bull. V, n° 263.
(5) Cass. Soc., 19 décembre 2007, Bull. V, n° 218 ; Cass. Soc., 9 mai 2007, Bull. V, n° 70 (4 arrêts) ; Cass. Soc., 4 février 2009, pourvoi n° 07-40336 ; Cass. Soc., 21 janvier 2009, pourvoi n° 07-41468.
Pascal ALIX
Avocat à la Cour