Certes, il résulte des dispositions de l’article L. 1222-1 du Code du travail et de celles de l’article 1134 alinéa 3, devenu 1104, du code civil, que le salarié est, comme l’employeur, d’exécuter ses obligations contractuelles et professionnelles de bonne foi (Par ex., Soc., 27 juin 2000, Bull. V, n° 249 ; Soc., 16 juin 1998, Bull. V, n° 323 ; v. également Soc., 23 novembre 2010, pourvoi n° 09-67249).
Mais en l’absence de clause l’interdisant, le seul fait, pour un salarié, de participer à la création d’une entreprise ne caractérise pas, en soi, la méconnaissance d’une obligation du contrat de travail ni un manquement à l’obligation de loyauté (Soc., 16 septembre 2009, pourvois n° 08-41735 et 08-42507 ; Soc., 8 novembre 1989, pourvoi n° 86-44323).
La Cour de cassation a retenu, par ailleurs, dans une décision du 16 septembre 2009 (Soc., 16 septembre 2009, pourvois n° 08-41735 et 08-42507, précité) qu’un salarié n’avait pas manqué à son obligation de loyauté dans la mesure où il « avait seulement acquis des parts sociales » sans « exerc(er) la moindre activité personnelle au sein de la société Delta gaz », étant précisé que dans cette affaire le salarié était « porteur de près de la moitié des capitaux ».
De même, en l’absence de clause l’interdisant, le fait, pour un salarié, de participer à la création d’une association sans but lucratif ne constitue pas, en soi, un manquement à l’obligation de loyauté, même si l’objet ou les activités déclarées de cette association sont similaires à celles de l’association employeur.
Pascal ALIX, Avocat à la Cour