La « réduction des responsabilités confiées au salarié » s’analyse en une modification du contrat de travail (Par ex. Soc., 5 mars 2014, pourvoi n° 12-28894) et que le fait de se voir imposer un « appauvrissement de ses missions et de ses responsabilités » s’analyse en une modification du contrat de travail (Soc., 29 janvier 2014, pourvoi n° 12-19479). La Cour de Cassation décide, en particulier, que lorsque l’employeur réduit les responsabilités d’un salarié, cette réduction caractérise une modification du contrat de travail devant être acceptée par le salarié (Par ex. Soc., 24 novembre 2004, pourvoi n° 02-44834 ; Soc., 29 octobre 2003, pourvoi n° 01-43119).
Or, la Cour de cassation décide qu’une réduction des responsabilités du salarié est de nature à laisse présumer un harcèlement moral (Soc., 15 mars 2011, pourvoi n° 09-72541). Ces règles s’appliquent même dans l’hypothèse d’une réorganisation (Par ex. Soc., 24 novembre 2004, pourvoi n° 02-44834 ; Soc., 29 octobre 2003, pourvoi n° 01-43119).
A titre d’exemple, le fait, pour un salarié, de ne plus être convié à des réunions auxquelles il participait antérieurement est, lorsque cette circonstance s’accompagne d’autres éléments révélateurs d’une réduction de ses responsabilités, de nature à laisser présumer un harcèlement moral (Par ex. Soc., 15 janvier 2015, pourvoi n° 13-22965 ; Soc., 22 septembre 2011, pourvoi n° 09-72587).
Pascal ALIX, Avocat à la Cour