Lorsque l’absence prolongée d’un salarié pour raison de santé perturbe le bon fonctionnement de l’entreprise, elle peut, le cas échéant, être de nature à justifier le licenciement (Par ex., Soc., 16 juillet 1998, Bull. V, n° 394 ; Soc., 30 avril 1996, Bull. V, n° 240 ; et déjà Soc., 10 mars 1988, Bull. V, n° 169 ; v. également Soc., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-44517).
Si les dispositions de l’article L. 1132-1 du même code du travail, font interdiction de licencier un salarié en raison de son état de santé, ce texte ne s’oppose pas au licenciement motivé, non pas par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié entraînant la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif (Par ex. Soc., 15 janvier 2014, Bull. V, n° 117 ; Soc., 27 mars 2001, Bull. V, n° 106 ; Soc., 13 mars 2001, Bull. V, n° 84 ; Soc., 16 juillet 1998, Bull. V, n° 374 ; voir également, à titre d’exemples, Soc., 23 mai 2017, pourvoi n° 14-11929 ; Soc., 13 mai 2015, pourvoi n° 13-21026 ; Soc., 13 juin 2012, pourvoi n° 11-12246 ; Soc., 7 avril 2009, pourvoi n° 08-40073).
Dans une décision du 20 mai 2009 (Soc, 20 mai 2009, pourvoi n° 08-40432), la cour de cassation a, par exemple, censuré cette décision en retenant :
« qu’en statuant […] par des motifs inopérants, sans caractériser, au regard de la situation de l’entreprise, la nécessité, dès le 10 septembre 2004 avec effet au 1er octobre suivant, de procéder au remplacement définitif du salarié dont elle constatait qu’il avait antérieurement été remplacé par un contrat à durée déterminée, la cour d’appel n’a(vait) pas donné de base légale à sa décision ».
La Cour de cassation exige notamment que la « perturbation dans le fonctionnement » ne concerne pas un seul service, mais concerne le fonctionnement de l’entreprise (Par ex. Soc., 1er février 2017, pourvoi n° 15-17101).
Par ailleurs, lorsque l’employeur est confronté à une série ininterrompue d’absences pour maladie et que cette absence de longue durée est de nature à perturber le fonctionnement de l’entreprise, il doit démontrer qu’il doit le remplacer définitivement, soit en affectant à ce poste une personne qu’il embauche dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, soit en y affectant définitivement un salarié déjà présent dans l’entreprise (Par ex. Soc., 22 septembre 2016, pourvoi n° 14-29974 . Soc., 15 novembre 2006, pourvoi n° 04-48192).
C’est sur l’employeur que pèse, par conséquent, la charge de la preuve de (1) la perturbation du fonctionnement de l’entreprise et de (2) la nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié absent.
Pascal ALIX, Avocat à la Cour