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Les salariés contraints de travailler au-delà de la durée contractuelle peuvent prétendre à des heures supplémentaires

Posted on 14 octobre 202014 octobre 2020 by Pascal Alix

Selon l’article L. 3121-1 du Code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Pour que le temps passé sur le lieu de travail puisse être considéré comme du travail effectif, il est nécessaire :

  • que le salarié soit à la disposition de l’employeur ;
  • qu’il se conforme à ses directives ;
  • qu’il ne puisse vaquer librement à ses occupations personnelles.

Le salarié peut, par conséquent, prétendre au paiement d’un complément de salaire au titre d’heures supplémentaires accomplies au-delà de l’horaire contractuel s’il s’agit d’untravail commandé par l’employeur, c’est-à-dire d’un travail accompli avec l’accord explicite ou implicite de l’employeur (Par ex. Soc., 9 mars 1999, Bull. V, n° 105 ; Soc., 20 mars 1980, Bull. V, n° 279 ; voir également Soc., 15 décembre 2004, pourvoi n° 02-45340 ; Soc., 11 février 2003, pourvoi n° 01-41189 ; Soc., 19 janvier 1999, pourvoi n° 96-45628 ; Soc., 31 mars 1998, pourvoi n° 96-41878). Ainsi que le rappellent certains auteurs, les heures supplémentaires peuvent être rémunérées si elles ont été accomplies « à la demande de l’employeur ou à tout le moins avec son accord implicite » (Par ex., M.C. Haller, les heures supplémentaires des cadres ne présument pas, JSL, n° 44, 19 octobre 1999).

De manière plus générale, les salariés peuvent prétendre au paiement d’heures supplémentaires s’ils se trouvent dans la nécessité de travailler en dehors de l’horaire contractuel, en conséquence de sa mission et de sa charge de travail.

Lorsque l’horaire fixé par l’employeur ne permet pas au salarié d’effectuer les tâches inhérentes au travail commandé dans le cadre de cet horaire, le salarié peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires (Par ex. Soc., 10 juillet 2002, pourvoi n° 00-41721, au sujet de l’unique employée d’une boucherie charcuterie ; Soc., 29 mai 2002, pourvoi n° 00-42048).

Dans cette dernière décision, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de l’employeur dirigé contre une décision par laquelle un conseil de prud’hommes avait accueilli la demande d’un salarié au titre des heures supplémentaires, après avoir constaté que le personnel de l’établissement se trouvait dans la nécessité de travailler au-delà de la durée contractuelle pour satisfaire aux objectifs définis par l’employeur.

Pascal Alix, Avocat à la Cour

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