Dans une décision en date du 5 juillet 2005 (Cass., Soc., 5 juillet 2005, pourvoi n° 03-46475), la Cour de cassation s’est fondée sur un courrier électronique, qu’elle a qualifié de “document écrit“, pour déterminer les obligations respectives de l’employeur et du salarié, en l’absence d’autre document avant l’embauche du salarié.
Le 16 juillet 2001, la société Algo’Tech Informatique a embauché une personne en qualité de directeur commercial. Le 3 octobre suivant, elle lui a notifié sa décision de mettre fin à la période d’essai. Mais aucune période d’essai n’avait été prévue par écrit entre les parties. Le salarié a alors réclamé des indemnités de rupture d’abord amiablement, puis devant les tribunaux.
La société s’est alors prévalue de la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques cabinets d’ingénieurs conseils sociétés de conseils, dite Syntec, qui institue de façon obligatoire une période d’essai d’une durée de 3 mois pour les cadres en prévoyant que “sauf accord entre les parties précisé dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail, tout ingénieur ou cadre est soumis à une période d’essai de trois mois qui pourra être prolongée exceptionnellement d’une période de même durée, après accord écrit du salarié“.
Or, la Cour de cassation a rappelé, dans un premier temps, que la convention collective des bureaux d’études techniques cabinets d’ingénieurs-conseils sociétés de conseil (SYNTEC) disposait, en son article 5, qu’il devait être remis à tout salarié au moment de son engagement un contrat de travail comportant des indications parmi lesquelles les “conditions d’essai“, et, en son article 7, que, “sauf accord entre les parties précisé dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail, tout ingénieur ou cadre est soumis à une période d’essai de trois mois“.
La Cour de cassation, s’appuyant exclusivement sur un courrier électronique antérieur à l’embauche, a finalement statué de la manière suivante : “la cour d’appel ayant retenu que M. X… avait commencé à travailler sans contrat de travail et qu’un courrier électronique, seul document écrit antérieur à son engagement, ne faisait aucune référence à une période d’essai, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif“, rejetant le pourvoi de l’employeur.
De sorte qu’il en aurait été autrement si le courriel avait fait état des conditions d’essai.
Il en résulte, implicitement mais nécessairement, qu’un échange de courriels vaut contrat de travail écrit.
Pascal ALIX
Avocat à la Cour